Chambre civile 1-7, 10 mai 2025 — 25/02972

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° 161

N° RG 25/02972 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XF3K

Du 10 MAI 2025

ORDONNANCE

LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Pauline DURIGON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [S] [C] alias [S] [B]

né le 10 Mars 1977 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

CRA [Localité 5]

comparant en visioconférence,

assisté de Me Sofian BOUZERARA, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193, commis d'office

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale, le 09/05/2025 accordée par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de Versailles)

et de monsieur [W] [F], interprète en langue arabe, mandaté par STI, ayant prêté serment à l'audience

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES YVELINES

Bureau des étrangers

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Elif ISCEN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0500

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 07 mai 2022 notifiée par le préfet de de police à M. [S] [C] alias [S] [B] le 07 mai 2022 ;

Vu l'arrêté de l'autorité administrative en date du 08 avril 2025 portant placement en rétention de M. [S] [C] alias [S] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 09 avril 2025 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 13 avril 2025 qui a prolongé la rétention de M. [S] [C] alias [S] [B] pour une durée de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative du 08 mai 2025 pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [C] alias [S] [B] enregistrée le même jour à 8h59 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 09 mai 2025 qui a pris acte de la non comparution de M. [S] [C] alias [S] [B], pris acte du refus de M. [S] [C] alias [S] [B] de comparaître devant le juge à l'audience de ce jour et de bénéficier de l'assistance de l'avocat de permanence, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [C] alias [S] [B] régulière, et prolongé la rétention de M. [S] [C] alias [S] [B] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 08 mai 2025 ;

Le 09 mai 2025 à 15h30, M. [S] [C] alias [S] [B] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 09 mai 2025 à 14h11 qui lui a été notifiée le même jour à 14 h53.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève des moyens nouveaux à savoir :

-l'irrecevabilité de la requête de la Préfecture qui n'a pas produit la copie actualisée du registre de placement au centre de rétention étant précisé que la cour de cassation a jugé que cette copie actualisée permet au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger, outre le fait que la Préfecture n'apporte pas les preuves des diligences effectuées concernant son éloignement

- l'expiration du délai de validité de l'obligation de quitter le territoire au cours de la première période de rétention, en application de l'article 731-1 du Ceseda, précisant que la mesure d'éloignement le concernant sur laquelle se fonde l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié par la préfecture de police de [Localité 4] le 7 mai 2022. Ainsi, il estime que son maintien en rétention est dépourvu de base légale

- l'insuffisance de diligences de l'administration pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol, le premier ne faisant pas référence à ces diligences.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [S] [C] alias [S] [B] soutient un seul moyen, à savoir le défaut de base légale du maintien en rétention de M. [S] [C] alias [S] [B], la mesure d'éloignement le concernant ayant expiré le 7 mai 2025.

Les autres moyens développés dans la déclaration d'appel ne sont pas soutenus.

Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé qu'elle estime irrecevable n'ayant pas été soutenu en première instance. Elle demande la confirmation de la décision entreprise, en ajoutant que les articles L.741-1 et L.731-1 du Ceseda concernent le placem