Chambre civile 1-7, 10 mai 2025 — 25/02965

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° 160

N° RG 25/02965 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XF25

Du 10 MAI 2025

ORDONNANCE

LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Pauline DURIGON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [G] [R]

né le 02 Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

CRA [Localité 2]

comparant en visioconférence,

assisté de Me Maud TROALEN, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 309, commis d'office

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale, le 09/05/2025 accordée par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de Versailles)

et de monsieur [L] [W], interprète en langue arabe, mandaté par STI, ayant prêté serment à l'audience

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DU VAL D'OISE

Bureau des etrangers

95000 CERGY PONTOISE

représentée parMe Diana CAPUANO de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat - barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans prononcée par le préfet du Val d'Oise le 28 avril 2025 et notifiée à M. [G] [R] le 03 mai 2025 ;

Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 03 mai 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 03 mai 2025 à 10H00 ;

Vu la requête en contestation du 05 mai 2025 de la décision de placement en rétention du 03 mai 2025 par M. [G] [R] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 06 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 09 mai 2025 à 12h46, M. [G] [R] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 07 mai 2025 à 14h20, qui lui a été notifiée le même jour à 15h55, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général, a rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [R] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 06 mai 2025.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

-l'irrégularité de placement en rétention en application de l'article L.741-4 du Ceseda, son état de vulnérabilité n'ayant pas été pris en compte, étant précisé qu'il indique souffrir de problèmes au dos ;

-l'erreur manifeste d'appréciation en application de l'article L.741-1 du Ceseda, précisant qu'il a déclaré une adresse, l'administration étant tenue de procéder à des vérifications, précisant que l'absence de document de voyage ne fait pas obstacle à une assignation à résidence, il ajoute éprouver des craintes pour sa vie en Algérie ;

- sur la prolongation de sa rétention, il fait état de la violation de ses droits fondamentaux, il expose que sa fiche de levée d'écrou n'a pas été produite par la Préfecture, précisant que la procédure est viciée s'il existe un délai entre la levée d'écrou et la notification de l'arrêté de placement en rétention, une personne ne pouvant être retenue sans titre. Il expose que la fiche de levée d'écrou n'est pas au dossier de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer qu'elle a été concomittante avec la levée d'écrou ;

- l'absence d'information immédiate du procureur de la République, celui-ci ayant été informé à 11H14 alors que le placement en rétention a été effectif à 10H00.

- des nouveaux moyens : l'absence de diligences de l'administration.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [G] [R] soutient uniquement les moyens suivants au soutien de l'appel formé par ce dernier :

- la violation de l'article L.741-6 Ceseda et de l'absence de possibilité de contrôler que la levée d'écrou a été concomittante avec la levée d'écrou