Chambre des Etrangers, 10 mai 2025 — 25/01700

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Texte intégral

N° RG 25/01700 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6XS

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 MAI 2025

Claire CHALINE-LALAUT, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Arthur LABE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté de la PREFECTURE DE [Localité 2] en date du 22 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [K] [L] né le 13 Janvier 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

Vu l'arrêté de la PREFECTURE DE [Localité 2] en date du 03 mai 2025 de placement en rétention administrative de M. [K] [L] ;

Vu la requête de Monsieur [K] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête de la PREFECTURE DE [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [K] [L] ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 Mai 2025 à 16:10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [K] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 07 mai 2025 à 00:00 jusqu'au 01 juin 2025 à 24:00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 mai 2025 à 12:24 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- à la PREFECTURE DE [Localité 2],

- à Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocate au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Mme [M] [F], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [L] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [M] [F], interprète en langue arabe, experte assermentée, en l'absence de la PREFECTURE DE [Localité 2] et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [K] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [K] [L] déclare être ressortissant algérien et être sur le territoire français depuis 2018.

Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 22 avril 2025 et a été placé au centre de rétention administrative le 3 mai 2025

Par ordonnance du 7 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de M. [K] [L] pour une durée de vingt-six jours.

M. [K] [L] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de cet appel, il fait valoir :

- l'incompatibilité de son placement en rétention avec le dispositif de bracelet anti-rapprochement

- la violation de l'artice 8 de la CEDH

- le recours illégal à la visio-conférence

- les diligences insuffisantes de l'administration.

A l'audience, le conseil de M. [K] [L] a déclaré ne maintenir que les moyens suivants :

- l'incompatibilité de son placement en rétention avec le dispositif de bracelet anti-rapprochement

- la violation de l'artice 8 de la CEDH

Le préfet de [Localité 2] a communiqué des observations écrites le 6 mai 2025 mais ne s'est pas fait représenter.

M. [K] [L] a été entendu en ses observations.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 9 mai 2025, sollicite la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [K] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

* sur l'incompatibilité de son placement en rétention avec le dispositif de brace