Chambre pôle social, 12 mai 2025 — 23/00700
Texte intégral
12 MAI 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00700 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7WY
[W] [S]
/
[4]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 23 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/000256
Arrêt rendu ce DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [S]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par M. [G] [I] Membre de la [8], groupement du Puy de Dôme/Cantal - [Adresse 10] muni d'un pouvoir du 17 janvier 2025
APPELANT
ET :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 12 mai 2025, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 avril 2021, Monsieur [W] [S] a saisi la [5] (la [7]) d'une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 12 mars 2021 faisant état de lombosciatalgies sur hernie discale L4L5. Par décision du 03 août 2021, la [7] a reconnu le caractère professionnel de la maladie. M.[S] a été placé en arrêt de travail indemnisé du 07 mars 2021 au 12 mai 2021 puis du 11 juin 2021 au 31 juillet 2022.
Par la suite, M.[S] a transmis à la [7] un certificat médical de prolongation daté du 12 octobre 2021 faisant état d'une «discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, L4L5, par lobotomie et par abord postérieur le 9/10/2021 ». La [7] a demandé l'avis de son médecin conseil, qui a estimé que les lésions décrites par ce certi'cat médical n'étaient pas imputables à la maladie professionnelle. Par décision du 23 novembre 2021 la caisse a donc refusé la prise en charge de ces lésions.
Le 26 novembre 2021, M.[S] a saisi d'une contestation la commission médicale de recours amiable de la caisse (la [6]), qui par avis du 09 août 2022, a conclu qu'il existait une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 12octobre 2021 qui concerne la hernie discale L4L5 reconnue au titre de la maladie professionnelle du 14 janvier 2021, mais pas de relation avec la déformation rigide qui elle n'est pas imputable.
Entre temps, le 23 mai 2022, M.[S] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal a dit que l'arthrodèse et la correction instrumentale décrites sur le certificat médical du 12 octobre 2021 doivent donner lieu à prise en charge au titre de la législation professionnelle, a renvoyé en conséquence M.[S] devant la caisse pour la liquidation de ses droits, l'a débouté du surplus de ses demandes, et a dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties,
Le jugement a été notifié le 29 mars 2023 à M.[S] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 avril 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 12 mai 2025. Par courier recu au greffe de la cour le 06 mars 2025, M.[S] a indiqué se désister de son recours. A l'audience du 12 mai 2025 le conseil de M.[S] a confirmé son désistement, qui a été accepté par la caisse représentée par son conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement de l'appel formé par M.[S] et, en appli