Chambre pôle social, 5 mai 2025 — 23/00327
Texte intégral
05 MAI 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00327 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6WE
[W] [B]
/
[8]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00463
Arrêt rendu ce CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par: M. [M] [G], délégué syndical ouvrier, titulaire d'un pouvoir du 17 avril 2025, dispensé de comparution
APPELANT
ET :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [H] titulaire d'un pouvoir, dispensée de comparution
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 05 mai 2025, la cour a constaté le désistement de l'appel.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 septembre 2018, Monsieur [W] [B], salarié agricole affilié auprès de la [7] (la [6]), a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 16 juin 2019.
Le 05 septembre 2019, la [6] a notifié à M.[B] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% au titre des séquelles de l'accident.
M.[B] a contesté ce taux d'IPP et a sollicité une expertise médicale. Le 29 mars 2022, après expertise, la [6] a noti'é à M.[B] la confirmation du taux de 5%.
Par courrier du 03 mai 2022, M.[B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [6] (la [4]).
Le premier septembre 2022, en l'absence de décision explicite de la [4], M.[B] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet.
Par jugement contradictoire du 06 janvier 2023, le tribunal a déclaré recevable le recours, l'a rejeté, et a condamné M.[B] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 10 janvier 2023 à M.[B] qui en a relevé appel par courrier posté le 20 février 2023, reçu au greffe de la cour le 22 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 05 mai 2025.
Par courrier de son conseil reçu au greffe le 22 avril 2025 M.[B] s'est désisté de son appel et a demandé à être dispensé de comparution. Par courriel du 30 avril 2025 la [6] a accepté le désistement et s'est désistée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune partie ne s'est présentée à l'audience.
MOTIFS
L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement de l'appel formé par M.[B] et, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de dire qu'il supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,
- Constate que M.[W] [B] se désiste de l'appel qu'il a relevé à l'encontre du jugement n°22-463 prononcé le 06 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans la procédure l'opposant à la [9],
- Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour,
- Condamne M.[W] [B] aux dépens de la procédure d'appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 05 mai 2025.
La greffière, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET