Chambre Etrangers/HSC, 10 mai 2025 — 25/00324
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
Minute N° 2025/40
N° RG 25/00324 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6KE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Sami BEN HADJ YAHIA, président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Jean-Pierre CHAZAL, greffier,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 10 Mai 2025, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
M. [R] [Z]
né le 21 Janvier 2000 à [Localité 3]
[Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [2]
Ayant pour conseil Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de Rennes, pour Monsieur [Z] [R] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 10 Mai 2025 à 17H40 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, et de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Sophie MERCIER, substitut général, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 10 Mai 2025 à 20h43, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu l'absence d'observations du centre hospitalier et de la personne en charge de la mesure de protection, pris en la personne de Monsieur le Mandataire du Centre Hospitalier [2], MJPM ;
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision à suivante :
PROCEDURE
M. [R] [Z] fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement en soins à la demande d'un tiers depuis le 10 juin 2022 à 11h04,
Une mesure d'isolement a été mainlevée le 5 mai 2025 à 15h58.
Une nouvelle mesure d'isolement a été ordonnée le 6 mai 2025 à 10h13.
Par requête du 9 mai 2024 enregistré à 9h57, le directeur du Centre hospitalier [2] ( CHGR) a saisi le juge chargé du contrôle des mesures restrictives de libertés d'une demande de prolongation de la mesure d'isolement.
Par ordonnance du 10 mai 2025, le juge a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [Z].
Ont été provoquées Ies observations du centre hospitalier, du patient, du tuteur et du ministère public.
Le conseil du patient sollicite l'infirmation de la mesure d'isolement, la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement et la condamnation du centre hospitalier aux dépens.
Il fait valoir que :
- la mesure n'est pas justifiée par la survenance d'aucun élément nouveau depuis la mainlevée opérée par la dernière décision du juge la mainlevée de la mesure d'isolement ;
- le certificat médical selon lequel l'état médical du patient est incompatible avec son audition par le JLD est irrégulier ;
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le Centre hospitalier [2] et le tuteur de l'intéressé n'ont pas transmis d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L3222-5-1 du code de la santé publique :
« I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de conten