Chambre Etrangers/HSC, 10 mai 2025 — 25/00323
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
Minute n° 2025/39
N° RG 25/00323 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6KC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Sami BEN HADJ YAHIA, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, greffier,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 09 Mai 2025, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
M. [T] [H]
né le 05 Juin 1998 à [Localité 3] (TURQUIE)
Centre Hospitalier [2] [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [2] à [Localité 4]
Ayant pour conseil Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de Rennes, pour Monsieur [T] [H] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 10 Mai 2025 à 00h11 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, et de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu l'avis du ministère public, pris en la personne de Sophie MERCIER, substitut général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 10 mai 2025 à 9h57, lequel a été communiqué aux parties ;
Vu l'absence d'bservations du centre hospitalier [2] et du tuteur de Monsieur [T] [H],
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :
PROCEDURE
Monsieur [T] [H], a été admis en hospitalisation psychiatrique sur decision du representant de l'Etat depuis le 12 decembre 2018 et a fait l'objet de decisions autorisant le maintien de cette hospitalisation complète.
Par requête du 08 mai 2025 le directeur du Centre hospitalier [2] a sollicité le maintien de la mesure d'isolement.
Par ordonnance du 09 mai 2025 le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du Tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de Monsieur [T] [H].
Par déclaration du 10 mai 2025 à 00h11, Monsieur [T] [H] a fait appel par l'intermédiaire de son conseil de cette ordonnance.
Ont été provoquées Ies observations du centre hospitalier, du patient, de la tutrice et du ministère public.
Le conseil du patient sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement et la condamnation du Directeur du CHGR aux entiers dépens. Il fait valoir que :
- la dernière mesure de renouvellement par le JLD de la mesure d'isolement a été entachée d'irrégularité (absence d'avocat, saisine tardive du JLD et absence de convocation du tuteur de l'interessé)
- l'information tardive du JLD et de la famille
Le ministere public a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le Centre hospitalier [2] n'a pas transmis d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L3222-5-1 du code de la santé publique :
« I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouve