6ème Chambre A, 12 mai 2025 — 22/06473

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Texte intégral

6ème Chambre A

ARRÊT N°

N° RG 22/06473 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIBI

Appel contre le jugement rendu le 03/10/22 RG 21/00403- par le TJ de St Nazaire

M. [H] [O]

C/

Mme [G] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Jean-David CHAUDET

Me Emmanuelle FOUCRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : M. David LE MERCIER, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats et Madame Léna ETIENNE lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 09 Janvier 2025

devant Madame Sylvie ALAVOINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2025 après prorogation de la date de délibéré.

****

APPELANT :

Monsieur [H] [O]

né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 36]

[Adresse 34]

[Localité 9]

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Marion PLE-CARTAL , Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

Madame [G] [S]

née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 36] 44

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Emmanuelle FOUCRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Par acte du 10 décembre 2008, M. [H] [O] et Mme [G] [S] ont acquis, durant leur concubinage, à hauteur d'une moitié indivise chacun, un bien immobilier situé [Adresse 34] à [Localité 19] au prix de 80.000 euros.

Afin de financer l'acquisition du bien et les travaux nécessaires à sa rénovation, ils ont fait trois prêts :

- un prêt souscrit le 21 octobre 2008 auprès de [40] d'un montant de 15.000 euros,

- un prêt n°10000072940 souscrit le 1er octobre 2013 auprès du [24] d'un montant de 151.025 euros,

-un prêt n°10000078969 souscrit le 7 janvier 2014 auprès du [24] d'un montant de 25.302 euros.

M. [O] et Mme [S] se sont séparés le 23 décembre 2017. Cette dernière a quitté le domicile commun le 12 janvier 2018. Ils ont tenté de régler amiablement le partage de leur indivision avec l'assistance de leurs notaires respectifs : maître [J] [V], notaire à [Localité 18], pour M. [O] et maître [L] [I], notaire à [Localité 37], pour Mme [S].

Maître [V] a établi un projet d'état liquidatif mais des désaccords entre les parties ont subsisté notamment en ce qui concerne la valeur du bien indivis et les comptes d'indivision.

Par acte du 19 février 2021, Mme [S] a assigné M. [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de liquidation partage de l'indivision.

Suivant un jugement du 3 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a :

> Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision formée entre M. [O] et Mme [S],

- commis pour y procéder maître [W] [Y], notaire à [Adresse 32] ;

- dit qu'il revient aux parties de transmettre dans les meilleurs délais le présent jugement au notaire désigné, ainsi que toutes les pièces utiles à la réalisation de sa mission ;

- dit que les opérations liquidatives seront menées sous le contrôle du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en qualité de juge commis au partage ;

- dit que le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droit des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d'un an ;

- dit que ce délai pourra être suspendu en cas :

de désignation d'un expert et jusqu'a la remise du rapport,

d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 et jusqu'au jour de réalisation définitive de celle-ci,

de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil ,et jusqu'au jour de sa désignation,

de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause,

de prorogation du délai par le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d'une partie, en raison de la complexité des opérations, ladite prorogation ne pouvant excéder une année ;

- dit qu'il reviendra au notaire commis d'évaluer le prix du bien indivis situé [Adresse 34] à [Localité 19] et qu'il pourra en tant que de besoin, s'adjoindre le concours d'un sachant pour y procéder ;

- précisé que cette évaluation devra fixer la valeur du bien à une date aussi que proche que possible de la date de jouissance divise mais qu'elle ne devra pas distinguer entre la valeur du bien avec la garage et la valeur du bien sans le garage ;

- autorisé le notaire à prendre tout