2ème CH - Section 1, 12 mai 2025 — 23/03275
Texte intégral
JG/ND
Numéro 25/
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 12/05/2025
Dossier : N° RG 23/03275 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWXV
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Affaire :
S.A.S. [12]
C/
[F] [R]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Mars 2025, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [12]
immatriculée au RCS de Soissons sous le n° [N° SIREN/SIRET 4], prise en la prsonne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11] (92)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
sur appel de la décision
en date du 29 SEPTEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
RG : 2021001103
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Par arrêt du 7 juin 2018, la Cour d'appel de Bordeaux a notamment :
x condamné in solidum la société [9], la société [13] (par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire) et la société [12] à payer à la société [7] les sommes de :
- 33.824,82 ' TTC au titre du remplacement de la cuve de 8 m3,
- 89.884,68 ' TTC au titre du remplacement de la cuve de 22 m3,
- 10.000 ' TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
x dit que dans leurs rapports entre elles, ces condamnations seront supportées à hauteur de 70% par la société [13] par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire, 15% par la société [9] et 15% par la société [12] ;
x dit que la compagnie [10] garantira la part des condamnations fixée à la charge de la société [9] sous déduction de la franchise contractuelle de 200 euros ;
x dit que les dépens, comprenant ceux de référé et les frais d'expertise, seront mis à la charge in solidum des sociétés [9], sous la garantie de la compagnie [10], [13] (par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire) et [12], dans les mêmes conditions de répartition.
Le 12 juin 2018, la SARL [8] ([9]), dont l'associé unique est M. [F] [R], a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 12 juin 2018 puis elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 2 octobre 2018 avec effet au 26 septembre 2018.
Afin de recouvrer sa créance, la société [7] s'est tournée vers la société [12] laquelle a mis vainement en demeure, par courrier du 4 mars 2019, M. [F] [R], en sa qualité de dirigeant de la société [9], de lui régler la moitié des sommes dues en application de la décision de justice soit 80.187,82 euros.
Par acte en date du 9 juin 2021, la société [12] a assigné M. [F] [R], en sa qualité de liquidateur amiable de la société [9], devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 80.187,82 euros outre celles de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a statué en ces termes :
"Vu l'arrêt de la Cour d'appe1 de Bordeaux en date du 07 juin 2018,
Vu 1'article L237-12 du code de commerce.,
- dit que M. [R] [F] a commis une faute en procédant prématurément aux opérations de liquidation/radiation de la société [9] alors qu'il connaissant (sic) l'existence d'une instance en cours
- dit que la perte de chance de recouvrement de la société [12] n'est pas réelle eu égard à la situation financière de la société [9] au moment de sa radiation et à la possibilité de se retourner vers la [10] en garantie
- déboute la SAS [12] de l'intégralité de ses demandes, fin