2ème CH - Section 1, 12 mai 2025 — 23/03274
Texte intégral
PhD/PM
Numéro 25/1440
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 12 MAI 2025
Dossier : N° RG 23/03274 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWXT
Nature affaire :
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Affaire :
[B] [K]
C/
S.C.I. [C]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 MAI 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Mars 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
né le 22 Janvier 1989 à [Localité 3] MOLDAVIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-005410 du 11/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Isabelle LABADIE HEMERY, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.C.I. [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 24 OCTOBRE 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 12 février 2020, la SCI [C] a donné à bail d'habitation à M. « [B] » [K] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 560 euros, révisable annuellement.
Par acte d'huissier de justice du 18 juillet 2022, la bailleresse a donné congé pour reprise au profit des gérants, M. [F] [C] et Mme [X] [I], épouse [C], à effet au 11 février 2023.
Le locataire s'étant maintenu dans les lieux à l'expiration du bail, et suivant exploit du 17 mars 2023, la SCI [C] a fait assigner le locataire par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne en validité du congé.
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
-validé le congé aux fins de reprise
-dit que le bail a pris fin le 12 février 2023 et jugé que M. [B] [K] est occupant sans droit ni titre
-ordonné l'expulsion de M. [B] [K] [...]
-rappelé que le sort des meubles susceptibles d'être trouvés abandonnés dans les lieux sera réglé selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution
-condamné M. [B] [K] à payer à la SCI [C] une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier terme de loyer à compter du 12 février 2023 jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
-débouté M. [B] [K] de ses demandes
-condamné M. [B] [K] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 15 décembre 2023, M. « [B] » [K] a relevé appel de ce jugement (enrôlé sous le numéro 23/3274).
Par requête remise le 26 janvier 2024, la SCI [C] a demandé à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris en ce qui concerne le prénom de M. [K] qui n'est pas « [B] » mais « [H] », et de substituer le prénom exact au prénom erroné (enrôlée sous le numéro 24/320).
Les lieux loués ont restitués selon procès-verbal de reprise du 8 mars 2024.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 février 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 mars 2024 par M. « [B] » [K] qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires, et, statuant à nouveau, de :
-condamner la SCI [C] à lui payer les sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 365,55 euros à titre de dommages et intérêts financiers pour frais engagés
-condamner la SCI [C] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024 par la SCI [C] qui a demandé à la cour de :
-déclarer irrecevables