Pôle 1 - Chambre 12, 12 mai 2025 — 25/00274
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2025
(n°274, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00274 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLH5D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/01325
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [P] [V] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 08 septembre 1996 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. [2]
non comparant représenté par Me Ousmane CISSE, avocat commis d'office au barreau de l'Essonne,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ , avocate générale,
Comparante,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [V] a été réadmis en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d'établissement du 24 avril 2025 prise au titre du péril imminent dans un contexte de refus de soins. Les certificats médicaux évoquent un trouble psychiatrique, sans conscience des conséquences de la pathologie ni adhésion aux soins, justifiant son hospitalisation en psychiatrie sans consentement.
Le directeur d'établissement a saisi le juge chargé du contrôle de la mesure dans le cadre prévu à l'article L. 3211 12 1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 29 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de la mesure.
Le 30 avril 2025, l'avocat commis d'office de M. [P] [V] a présenté un appel contre cette ordonnance critiquant «'le bien-fondé de la mesure d'isolement'» et le défaut d'information du patient sur la mesure d'isolement.
Par conclusions complémentaires du 30 avril 2025, il soulève un moyen tiré de ce que le premier juge n'aurait «'pas pris le soin de lire les conclusions adressées par son conseil'» Il soutient qu'il avait adressé des conclusions le 29 avril 2025 à 11h51 et que l'ordonnance a été rendue le 29 avril 2025 à 10 h52 «'soit une minute après'».
Le certificat médical de situation a été réalisé le 5 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mai 2025, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de l'intéressé a exposé qu'il se désistait de l'ensemble des moyens à l'exception de la question de la motivation de la décision initiale de placement en soins psychiatriques sans consentement et du défaut d'information du patient.
Interrogé sur le sens du moyen reprochant au juge de n'avoir « pas pris le soin de lire les conclusions adressées par son conseil » alors que celui-ci qu'il avait adressé des conclusions le le 29 avril 2025 à 11h51 et que l'ordonnance a été rendue le 29 avril 2025 à 10 h52 « soit une minute après »., il indique qu'il s'agit d'une erreur dans ses fichiers, la situation tant sur l'isolement que sur l'envoi de conclusions ne correspond pas à ce dossier.
Le ministère public a relevé qu'il n'existe aucune motivation contre l'ordonnance du premier juge et la mesure est parfaitement motivée et justifiée au regard des certificats médicaux.
Sur le fond, le ministère public conclut à la confirmation de la décision.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216 1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Selon l'article L. 3212 1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222 1 que l