Pôle 1 - Chambre 12, 12 mai 2025 — 25/00273

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 12 MAI 2025

(n°273, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00273 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLH43

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/01324

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Mai 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [G] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 30 juin 1993 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée à C.H. Barthélémy Durand

non comparante représentée par Me Ousmane CISSE, avocat commis d'office au barreau de l'Essonne,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU C.H. BARTHELEMY DURAND

non comparant, non représenté

TIERS

Monsieur [H] [F]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme LIFCHITZ , avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [G] [Y] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement par décision rendue par le directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [3]-1, du code de la santé publique, à la demande d'un tiers en urgence.

Par ordonnance du 29 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné à cette fin a autorisé la poursuite de la mesure.

Mme [G] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 avril 2025.

Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu'un certificat médical de situation ;

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mai 2025 qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Le 5 mai 2025, le directeur d'établissement a produit un certificat du même jour aux fins de levée immédiate de la mesure, le président autorisant la production de la décision par note en délibéré.

Le conseil de Mme [N] n'a pas présenté d'observations.

Le ministère public a requis oralement qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet.

Le directeur d'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIVATION,

Il résulte du dossier que la mesure de soins sans consentement, dont la prolongation à 12 jours était la finalité de l'instance, a été levée le 5 mai 2025. En conséquence l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel sans objet,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 12 MAI 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

' patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire

vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.