Pôle 1 - Chambre 11, 12 mai 2025 — 25/02577
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 mai 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02577 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJSW
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2025, à 14h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [Z] [D]
né le 06 Octobre 1988 à [Localité 4], de nationalité sénégalaise
ayant pour conseil en première instance, Me Céline Vandecasteele, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 mai 2025, à 14h50, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures et ordonnant que Monsieur [Z] [D] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider chez Mme [B] [D], [Adresse 1], soit à compter du 09 mai 2025 jusqu'au 04 juin 2025, et qu'il devra se présenter chaque lundi au commissariat de [Localité 3] situé [Adresse 2] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 11 Mai 2025 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 Mai 2025, à 18h41, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 11 mai 2025, faites par le parquet :
- à Monsieur [Z] [D] à 19h19,
- à Me Céline Vandecasteele, avocat au barreau de Paris à 18h41,
- et au préfet de police, à 18h41;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond."
L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante.
Or résulte des pièces de la procédure que M. [D] indique lors de son audition du 5 mai 2025 qu'il avait "un peu bu" pour justifier l'exhibitionnisme et les menaces sur agent qui lui étaient reprochés et propose des déclarations, contradictoires et peu étayées, qui ne permettent pas de considérer qu'il présente à ce jour des garanties de représentation. Il a également déclaré être domicilié chez sa mère, toutefois les pièces du dossier ne suffisent par à garantir sa représentation alors même qu'il a été condamné encore récemment sans que rien n'accrédite de la volonté de réhabilitation ou d'insertion sociale de l'intéressé.
En outre l'intéressé est dépourvu de document d'identité en cours de validité puisque son passeport est périmé.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel. Il y a donc lieu de suspendre les