Pôle 1 - Chambre 11, 12 mai 2025 — 25/02570

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02570 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJPF

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2025, à 16h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [V] [M]

né le 03 juillet 1990 à [Localité 2], de nationalité turque

RETENU au centre de rétention : [4]

assisté de Me Audrey Breregas, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

et de M. [X] [I] [Z] (Interprète en turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 09 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions et le moyen sur les diligences, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [M] au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 10 mai 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 mai 2025 , à 15h24 , par M. X se disant [V] [M] ;

- Vu le courriel de Me Orum du 12 mai 2025 à 09h02 indiquant qu'elle ne peut se déplacer à l'audience et de confier le dossier à la permanence et adressant des pièces supplémentaires ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. X se disant [V] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

MOTIVATION

Il est établi que M. [M] a été placé en rétention au local de rétention de [Localité 1] entre le 5 mai 2025 à 18h33 (arrivée 20h01) et le 7 mai 2025 (il est arrivé au centre de rétention du [Localité 3] à 11h20).

Il résulte des dispositions de la loi, telles qu'éclairées par la jurisprudence, que l'étranger qui est placé en rétention est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Il s'en déduit que l'étranger doit pouvoir avoir accès à un téléphone (1re Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 20-19.314, 20-19.388).

L'article R. 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative, de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 5], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.

La Cour de cassation a précisé que l'étranger doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir et mis en mesure de l'exercer peu important que l'organisation en question fût ou non présente au centre de rétention (1re Civ. 13 février 2013 pourvoi n° 11-27.271 ; 1re Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.107 ; 1re Civ. 22 juin 2016 pourvoi n° 15-22.085).

Il s'en déduit que le juge, à l'occasion d'une demande de prolongation ou saisi par l'étranger placé en rétention d'un tel moyen peut être amené à contrôler les obstacles qui auraient rendus impossible la libre communication entre cette personne et tout interlocuteur, notamment le consulat, les avocats ou les associations d'aide aux étrangers.

Il peut encore être précisé que les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne constituent pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, mais une défense au fond.

En l'espèce, l'intéressé soutient sans être contredit qu'il n'a pas reçu communication du règlement intérieur ni pu