Pôle 1 - Chambre 11, 12 mai 2025 — 25/02563
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02563 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJO6
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2025, à 13h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [E] [Z] [X]
né le 08 septembre 1979 à [Localité 1], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 3
Informé le 10 mai 2025 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
Informé le 10 mai 2025 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 09 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [E] [Z] [X] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 08 mai 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 10 mai 2025, à 13h15, par M. [F] [E] [Z] [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel consiste à reprocher l'absence de perspective d'éloignement à bref délai et une insuffisance de diligences sans indiquer quelles diligences seraient manquantes alors que l'attente d'une vol, programmé en l'état (avec un détour par [Localité 2]), est une condition qui peut être retenue au stade de la 2e prolongation en vertu de l'article L. 742-4 du code précité.
En effet, s'agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu'il y ait lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité.
L'appel ne comporte donc aucun élément circonstancié sur la situation de l'intéressé ni aucune motivation critiquant la décision du premier juge malgré les développements de celle-ci.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mai 2025 à 09h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.