Pôle 1 - Chambre 11, 12 mai 2025 — 25/02562
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02562 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJO5
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2025, à 11h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [U] [F]
né le 29 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
ayant refusé de comparaître à l'audience de ce jour
représenté par Me Hassan Fereshtyan, avocat de permanence au barreau de Paris , présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [U] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 mai 2025, à 12h23, par M. [D] [U] [F] ;
- Vu le courriel du CRA de [Localité 2] du 12 mai 2025 à 09h39 indiquant que M. [F] refuse de comparaître à l'audience de ce jour, qu'il a accepté d'être représenté par un avocat de permanence et que Me Hassan Fereshtyan a pu consulter le dossier ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [D] [U] [F], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Meurthe et Moselle tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [D] [U] [F], ressortissant russe déchu de la nationalité française, né le 24 avril 1998, a été placé en rétention le 14 novembre 2024 sur le fondement d'un arrêté ministériel d'expulsion du 26 janvier 2024, notifié le 5 février 2024.
La demande de réadmission concernant M. [D] [F] a été transmise aux autorités russes à [Localité 3] qui ont été relancées le 21 mars, 2 avril et 6 mai 2025, les relations n'étant pas interrompues.
M. [F] est entré sur le territoire national le 27 décembre 2002 et a manifesté des convictions pro-jihadistes sur les réseaux sociaux en mai 2016, en publiant des images et vidéos faisant l'éloge de l'organisation terroriste Daech ou en expliquant comment commettre un attentat. Il a déclaré avoir essayé de rejoindre, alors qu'il était âgé de 14 ans et se trouvait en Tchétchénie, les combattants de l'organisation terroriste Emirat lslamiste du Caucase, affiliée à Al Qaida avant de préter allégeance à Daech.
Il a été condamné à plusieurs reprises, notamment à une peine de neuf ans d'emprisonnement, assortie d'une période de sûreté aux deux tiers de la peine, pour des faits de participation a une association de malfaiteurs en vue cle la preparation d'un acte de terrorisme commis du 29 avril au 16 septembre 2016.
Il a bénéficié d'un aménagement de peine octroyé le 5 septembre 2023 par la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris sous la forme de détention à domicile sous surveillance électronique et a été transféré au centre de semi-liberté ; toutefois, par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a retiré la mesure d'aménagement et il a été incarcéré le 14 septembre 2024 au motif qu'il continuaità consulter des sites islamistes ou de propagande djihadiste, des sites d'armes et équipements de sécurité, des sites concernant les plans des JO de Paris 2024 et des sites concernant des produits chimiques.
Il a été placé en rétention à sa levée d'écrou.
Au regard des moyens présentés en première instance, du désistement du moyen pris du défaut de signature de l'auteur de la requête saisissant le juge, et des éléments du dossier, le conseil de M. [F] soutient un moyen unique pris du défaut de réunion des conditions d'une septième prolongation en l'absence de réponse du consulat russe depuis le 23 décembre 2023.
MOTIVATION
1. Sur les perspectives d'éloignement
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne