Pôle 1 - Chambre 11, 12 mai 2025 — 25/02554
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/02554 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJOV
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2025, à 15h07 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [R] [S]
née le 10 Mars 1982 à [Localité 1]
de nationalité Srilankaise
anciennement MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [2],
représenté par Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris substitué par Me Hedi Rahmouni, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 08 mai 2025 à 15h07, rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé, déclarant la requête de l'administration recevable et la procédure régulière, autorisant le maintien de Mme [R] [S] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mai 2025, à 14h33, par Mme [R] [S] ;
- Vu le courriel des services de police de Roissy du 11 mai 2025 à 12h44 indiquant que Mme [R] [S] a été placée en garde à vue ;
- Vu le courriel de Me Berdugo du 12 mai 2025 à 09h26 indiquant que Mme [R] [S] a été libérée ;
- Vu la pièce versée par Me Berdugo le 12 mai 2025 à 10h52 ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des pièces de la procédure que l'intéressée a été placée en garde à vue, de sorte que la décision de maintien en zone d'attente a été levée et que la présente procédure est désormais privée d'objet puisque la déclaration d'appel sollicitait seulement la mainlevée du placement en zone d'attente.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de Mme [S]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressée