Pôle 1 - Chambre 11, 10 mai 2025 — 25/02553

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02553 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJNT

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2025, à 12H39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [V]

né le 10 août 1979 à [Localité 1], de nationalité irakienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 9 mai 2025 à 15h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 9 mai 2025 à 15h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 08 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 7 mai 2025 soit jusqu'au 02 juin 2025, invitant l'administration à faire procéder à un examen clinique de M. [K] [V] par un médecin de l'UMCRA et de l'OFFI, disant que le médecin désigné devra rédiger un certificat médical précis se prononçant sur la compatibilité du maintien en centre de rétention administrative de M. [K] [V], disant que cet examen devra intervenir dans le délai de 48 heures à compter de la présente décision, rappelant à M. [K] [V] qu'il a également la possibilité de demander à consulter un médecin ;

- Vu l'appel interjeté le 09 mai 2025, à 11H08, par M. [K] [V] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).

La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.

En l'espèce, l'intéressé fait valoir qu'il est en France depuis 17 ans, qu'il est 'dépressif' et 'anti-social' et présente des troubles articulaires.

Il est cependant établi qu'il n'a pas présenté d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2, les documents produits étant ancien. Au demeurant, il ne rapporte pas la preuve que ces pathologie ne sont pas prises en compte au sein du centre de rétention par l'équipe médicale, seule compétence pour évaluer les traitements nécessaires, étant précisé que l'accès aux soins n'est pas remis en cause

En outre, l'intéressé ne critique pas les motifs de l'ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, en des termes qui ne sont pas critiqués par la déclaration d'appel.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les co