Pôle 1 - Chambre 11, 10 mai 2025 — 25/02552
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02552 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJNS
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2025, à 14h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [E]
né le 17 juillet 1983 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 9 mai 2025 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 9 mai 2025 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 06 mai 2025 jusqu'au 21 mai 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 09 mai 2025, à 14h21, par M. [U] [E] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel soutient que les perpectives d'éloignement feraient défaut et que la menace à l'ordre public ne serait pas établie.
Aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanchel'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les consulats de Syrie et Libye ont été saisies, ce qui suffit à établir des perspectives d'éloignement dans un contexte où l'intéressé ne rapporte aucunement la preuve de sa nationalité.
S'agissant des critères de la troisième prolongation, qui ne sont pas cumulatifs, il est relevé que M. [E] ne conteste pas avaoir été condamné à 10 ans de réclusion pour viol le 26 juin 2016, qu'il a été incarcéré pour ces faits, et que le trouble à l'ordre public, d'une part n'est pas utilement contesté, d'autre part suffit, indépendamment de la réunion des autres critères de l'article L. 742-5 du CESEDA sur lesquels il développe sa déclaration d'appel.
En outre, les arguments relatifs à la procédure antérieure à la précédente décision de maintien en rétention sont irrecevables, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mai 2025 à 11h40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :