Pôle 1 - Chambre 11, 10 mai 2025 — 25/02545
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02545 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJK3
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2025, à 10h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [C]
né le 01 avril 1997 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [5]
assisté de Me Florent Nkounkou, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris,
et de M. [K] [Y] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence,
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [P] [C] au centre de rétention administrative [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 07 mai 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mai 2025 , à 10h31, par M. [P] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [P] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la demande d'assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.
Il est constant que l'intéressé a remis son passeport en cours de validité et que l'administration dispose désormais de ce passeport de M. [C] qui est valable jusqu'au 9 octobre 2028.
L'intéressé indique disposer d'une résidence effective dont il justifie à l'adresse suivante [Adresse 2] à [Localité 6]. Il se dit prêt à quitte rle territopire et ne s'est pas opposé à son retour en Algérie le 20 avril 2025, date à laquelle il a embarqué et n'a pas été admis une fois arrivé à [Localité 3].
Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu'une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour.
Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n'était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé, que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies.
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'ordonner l'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l'article L. 743-15 du code précité.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative".
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance ;
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [P] [C] à l'adresse suivante : [Adresse 2] à [Localité 6].
Disons que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat de [Localité 6] situé [Adresse 1] - [Localité 6], en