Pôle 1 - Chambre 11, 10 mai 2025 — 25/02538

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/02538 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJJO

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2025, à 15h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Alexis N'diaye, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. [T] [U] [B]

né le 09 Mai 1988 à [Localité 2] de nationalité Americaine

non représenté par Me Souleymen Rakrouki, avocat au barreau des Hauts-de-Seine

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [4], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 08 mai 2025 à 15h16, déclarant la requête de l'administration recevable et la procédure régulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [T] [U] [B] en zone d'attente à l'aéroport de [4] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 mai 2025, à 23h34, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 09 mai 2025 à 10h58 à Me Souleymen Rakrouki, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [T] [U] [B], non-autorisé à entrer sur le territoire français suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné du 4 mai 2025 à 19h51, a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours.

A l'issue de cette période, l'intéressé n'a pas été admis et n'a pu être rapatrié.

L'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention le 8 mai 2025 afin de solliciter la prolongation du maintien de M. [T] [U] [B] en zone d'attente pour une durée de 8 jours.

Par ordonnance rendue le 8 mai 2025, le magistrat du siège a ordonné le refus de prolongation du maintien de M. [T] [U] [B] en zone d'attente.

Le 8 mai 2025, l'avocat de Monsieur le Préfet de police de [Localité 3] a présenté un appel contre cette ordonnance critiquant l'admission par le premier juge des garanties de représentation de M. [T] [U] [B] fournies postérieurement à la demande d'entrée.

En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).

Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".

Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d'une remise en liberté sur le seul critère de l'existence de garanties de représentation suffisantes. Par la suite, l'article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue " sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger ".

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d'éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que "En excluant que l'existence de garanties de représentation de l'étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente, le législateur