Pôle 5 - Chambre 10, 12 mai 2025 — 24/02494

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 12 MAI 2025

RENVOI APRÈS CASSATION

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 24/02494 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3UV

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 Février 2022 - Cour de Cassation - RG n° W20-18.844, cassant en toute ses dispositions l'arrêt du 02 mars 2020, cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 10, RG n°15/05748, rendu sur l'appel du jugement du 24 février 2015 par le tribunal de commerce de Paris, 1ème chambre, RG 2013070847

APPELANTES

S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U], représentée par Maître [N] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire

immatriculée au R.C.S. d'Agen sous le numéro 433 952 231

[Adresse 10]

[Localité 5]

S.C.P. [N] [O], prise en la personne de Maître [N] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentées par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111

assistées de Me Pierre-André Pedaille, de la SELARL Pedaille, avocat au barreau de Toulouse

INTIMEES

GROUPEMENT FORESTIER DE LA COMPAGNIE DES LANDES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Mont-de-Marsan sous le numéro 782 108 849

[Adresse 11]

[Localité 3]

S.A. FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 322 019 365

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentées par Me Arnaud Guyonnet de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044

assistées de Me Olivier D'Antin de la SCP d'Antin Brossolet Bailly, avocat au barreau de Paris, toque : P336

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier Blanc, président, et Madame Solène Lorans, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMONS-ROSSENTHAL, Présidente de la chambre

M.onsieur Xavier BLANC, Président

Madame Solène LORANS, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez, en présence de Mme Elisabeth Verbeke, greffière en formation

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre et par Madame Sonia JHALLI, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société d'exploitation des établissements [U] (la société [U]), qui exerce une activité d'exploitation dans le domaine forestier, a conclu le 5 juillet 2010 avec la Société Forestière de la caisse des dépôts et consignations (Société Forestière de la CDC), qui gère des espaces forestiers pour le compte de plusieurs propriétaires dont le Groupement forestier de la compagnie des Landes (la compagnie des Landes), un contrat pour le nettoyage de parcelles de pins, suite à la tempête Klaus du début de l'année 2009. Ce contrat se serait substitué au contrat conclu le 12 mars 2010.

Ce contrat a été résilié le 5 novembre 2010 par la compagnie des Landes pour faute de la société [U].

Reprochant à la Société Forestière de la CDC ainsi qu'à la compagnie des Landes une rupture brutale de leur relation commerciale, la société [U] les a assignées, par actes d'huissier des 7 et 19 novembre 2013, en réparation de ses préjudices devant le tribunal de commerce de paris.

Par jugement du 24 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

« Déboute la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U] de ses demandes en dommages et intérêts ;

Condamne la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U] à verser au GROUPEMENT FORESTIER DE LA COMPAGNIE DES LANDES et à la SA SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 500 euros à chacune d'entre elles au titre de l'article 700 du CPPC déboutant pour le surplus ;

Déboute le GROUPEMENT FORESTIER DE LA COMPAGNIE DES LANDES et la SA SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de leurs demandes autres ou complémentaires ;

Condamne la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 euros dont 17,42 euros de TVA. »

Par déclaration du 26 mars 2015, la société [U] a interjeté appel de ce jugement.

Le 4 octobre 2018, la société [U] a été p