Pôle 5 - Chambre 10, 12 mai 2025 — 23/00836
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/00836 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5I4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022 - TJ de Paris, - RG n° 21/03350
APPELANTE
Madame [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6] / ISRAEL
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5]
Représentée et assistée de Me Isabelle Savin substituée par Me Noémie Attar, tous deux de la SELARL Evertax, avocats au barreau de Paris, toque : L0241
INTIMÉE
Madame LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien 1,
Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume Migaud de la SELARL ABM Droit et Conseil Avocats E.Boccalini & Migaud, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque: PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
Monsieur Edouard LOOS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard Loos dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez et Mme Elisabeth Verbeke, greffière en formation
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Xavier BLANC, président et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
À la suite d'une demande de renseignements du 6 mars 2019 portant notamment sur la déclaration d'impôt sur la fortune (ISF) au titre de l'année 2015, souscrite par Mme [K] [O], l'administration fiscale a émis une proposition de rectification le 21 mai 2019, au motif que la contribuable avait omis de prendre en compte, dans le calcul du plafonnement de l'ISF, la cession d'une 'uvre d'art intervenue le 19 décembre 2014 en Suisse, par l'intermédiaire de la société Sotheby's, pour un prix de 4 675 000 USD.
Cette rectification a été maintenue le 26 septembre 2019, en réponse aux observations de Mme [O] du 19 juillet 2019.
Le supplément d'impôt, d'un montant total de 264 048 euros dont 35 237 euros de pénalités, a été mis en recouvrement le 15 novembre 2019. La réclamation contentieuse du 23 décembre 2019 a été rejetée le 20 janvier 2021.
Par acte huissier du 25 février 2021, Mme [O] a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
- déboute Mme [O] de ses demandes ;
- la condamne aux dépens.
Vu les appels déclarés par Mme [O] le 12 janvier 2023 et le 18 janvier 2023 et la jonction des procédures le 6 février 2023,
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 février 2024 par Mme [O],
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 avril 2023 par la directrice régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris,
Mme [O] demande à la cour de statuer comme suit :
- infirmer le jugement prononcé le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
- prononcer la nullité de l'avis de mise en recouvrement en date du 15 novembre 2019 ;
- prononcer en conséquence le remboursement des suppléments d'ISF payés par Mme [O] ainsi recouvrés pour un montant de 264 048 euros ;
- condamner la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris au paiement des intérêts moratoires ;
- condamner la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris au paiement, au bénéfice de Mme [O], de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris aux entiers dépens mentionnés à l'article R 207-1 du livre des procédures fiscales, dont distraction faite au profit de la SELARL Dadi Renoux de Manneville Savin.
La directrice régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris demande à la cour de statuer comme suit :
- juger que la déclaration d'appel n'a pas opéré d'effet dévolutif et que la Cour n'est saisie d'aucun chef de demande,
- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 6 décembre 2022 ;
- débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer les rappels effectués par l'administration ;
- débouter Mme [O] de sa demande de voir l'administration condamnée au paiement d'une somme de 5 000' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est interve