Pôle 5 - Chambre 10, 12 mai 2025 — 22/15606

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 MAI 2025

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15606 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLKI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 -TJ de Paris- RG n° 20/01071

APPELANT

Monsieur [P] [L]

[Adresse 7]

[Localité 2] BELGIQUE

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12]

Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

assistée par Me MASQUART, Avocat plaidant

INTIMÉ

Monsieur Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris

Pôle Fiscal Parisien1,

Pôle Juridictionnel Judiciaire,

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Xavier BLANC, Président

Madame Solène LORANS, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Xavier BLANC, Président et par Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) souscrites par M. [P] [L] au titre des années 2011 à 2015, ainsi que sa déclaration de contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) de l'année 2012, ont fait l'objet de contrôles sur pièces.

2. A l'issue de ces contrôles, par deux propositions de rectification du 22 décembre 2015, l'administration fiscale a remis en cause, d'une part, le statut de résident fiscal britannique revendiqué par l'intéressé pour exclure de l'assiette imposable à la CEF ses biens situés à l'étranger au 1er janvier 2012 et, d'autre part, la valeur déclarée d'un bien immobilier situé en Corse.

3. Les impositions supplémentaires en résultant s'établissaient à :

- 29 626 euros en droits, outre 4 977 euros d'intérêts de retard et 11 850 euros de pénalité pour manquement délibéré, au titre de l'ISF,

- 232 319 euros en droits, outre 34 383 euros d'intérêts de retard et 10 489 euros de pénalité pour manquement délibéré, au titre de la CEF,

soit un total de 323 644 euros.

4. Par deux réponses du 5 août 2016 aux observations de M. [L] du 18 février 2016, l'administration fiscale a informé celui-ci qu'elle maintenait en totalité les rectifications proposées.

5. En dépit du recours hiérarchique et du recours auprès de l'interlocuteur départemental exercés par M. [L], l'administration fiscale a encore maintenu ces rectifications par deux lettres du 5 octobre 2016 puis du 8 décembre 2016.

6. Après que la commission départementale de conciliation, saisie à la demande de M. [L], a émis le 6 décembre 2017 un avis favorable au maintien de la valeur vénale du bien immobilier situé en Corse retenue à l'issue de la procédure de rectification par l'administration fiscale, celle-ci a mis en recouvrement la somme de 323 644 euros par un avis émis le 16 octobre 2018.

7. Par une décision du 19 juin 2019, l'administration fiscale a rejeté la réclamation de M. [L] datée du 27 décembre 2018.

8. Le 17 octobre 2019, M. [L] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge.

9. Par un jugement du 24 mai 2022, le tribunal a statué comme suit :

« Déboute M. [P] [L] de ses demandes ;

Le condamne aux dépens. »

10. Par une déclaration du 29 août 2022, M. [L] a fait appel de ce jugement.

11. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 novembre 2024, M. [L] demande à la cour d'appel de :

« - Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 24 mai 2022, en ce qu'il a rejeté la requête de M. [L] et débouté ce dernier de ses demandes ;

Et statuant à nouveau,

- Prononcer la décharge des impositions mises à la charge de M. [L] ;

- Déclarer non fondée la décision du 19 juin 2019 de la Direction Nationale des Vérifications de situations fiscales ;

- Prononcer la nullité de la décision du 19 juin 2019 de la Direction Nationale des Vérifications de situations fiscales ;

- Débouter l'Administration fiscale de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner l'Administration fiscale à payer une somme de 10.000 ' en application de l'art