Chambre des Rétentions, 11 mai 2025 — 25/01366
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 MAI 2025
Minute N°
N° RG 25/01366 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG2Z
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 08 mai 2025 à 14h12
Nous, Lionel DA COSTA ROMA, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Caroline VOISIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LA PREFECTURE DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
M. [P] [G]
né le 10 octobre 1998 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
sans adresse connue, convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
Non comparant, représenté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 11 mai 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2025 à 14h12 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [G] ; et notifiée le même jour à 15h16 à LA PREFECTURE DE LA SARTHE.
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 mai 2025 à 14h15 par LA PREFECTURE DE LA SARTHE ;
Après avoir entendu :
- Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 8 mai 2025 rendue en audience publique à 14h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrégularité du placement en rétention de [P] [G] et dit n'y avoir lieu à prolongation de sa rétention administrative.
La décision a été notifiée au préfet de la Sarthe, absent à l'audience, le jour même à 15h16.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 9 mai 2025 à 14h15, le préfet de la Sarthe a interjeté appel de cette décision.
Dans son acte d'appel, le préfet conteste le bien-fondé du moyen retenu par le juge tiré de l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED.
En l'absence de demande d'appel suspensif du ministère public, [P] [G] a quitté le CRA d'[Localité 2] le 9 mai 2025 à 15h30.
A l'audience, le conseil de l'étranger sollicite la confirmation de l'ordonnance.
***
« L'article L.142-2 du CESEDA dispose qu'en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'article R. 40-38-1 du code de procédure pénale dispose que le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en 'uvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) qui a notamment pour finalité de faciliter l'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article R. 40-38-7, I. du code de procédure pénale dispose :
« Peuvent avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d'une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d'alimentation et d'identification des personnes ;
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d'alimentation ;
3° Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ».
Il résulte de ces dispositions que la seule qualité de policier ou de gendarme ne permet pas d'accéder aux données du FAED, dès lors qu'i