Chambre des Rétentions, 11 mai 2025 — 25/01365

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 11 MAI 2025

Minute N°

N° RG 25/01365 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG2Y

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 08 mai 2025 à 13h58

Nous, Lionel DA COSTA ROMA, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Caroline VOISIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [K] [R]

né le 18 octobre 1978 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans,

assisté de Mme [O] [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

M. le PRÉFET D'EURE-ET-LOIR

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 11 mai 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2025 à 13h58 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [K] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours et invitant M. X se disant [K] [R] à former une demande d'examen de son état de vulnérabilité en application de l'article R. 751-8 du CESEDA  ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 mai 2025 à 13h28 par M. X se disant [K] [R] ;

Après avoir entendu :

- Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,

- M. X se disant [K] [R], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informe de ses droits et place en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve place en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être place ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Par une ordonnance du 8 mai 2025 rendue en audience publique à 13h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [R] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 4 mai 2025.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 9 mai 2025 à 13h28, [K] [R] a interjeté appel de cette décision.

Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Le conseil de l'intéressé soulève également un nouveau moyen relativement à l'insuffisance de diligences de l'administration.

***

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l'ens