Chambre des Rétentions, 11 mai 2025 — 25/01364
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 MAI 2025
Minute N°
N° RG 25/01364 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG2X
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 08 mai 2025 à 14h05
Nous, Lionel DA COSTA ROMA, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Caroline VOISIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [E]
né le 30 août 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de Mme [G] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Mme la préfète du Loiret
non comparant, représentée par Maître KAO Wiyao
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 11 mai 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2025 à 14h05 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 mai 2025 à 11h46 par M. [O] [E] ;
Vu les pièces transmises par mail par le conseil de M. [E], le dimanche 11 mai 2025 à 8h22,
Après avoir entendu :
- Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,
- Me Wiyao KAO, en sa plaidoirie,
- M. [O] [E], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
[O] [E] a été placé en rétention administrative le 25 février 2025.
Par décision du 1er mars 2025, le juge du tribunal judiciaire d'Orléans a maintenu la rétention de Monsieur [E] pour une durée de 26 jours maximum, confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel d'Orléans en date du 4 mars 2025.
Par décision du 27 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire d'Orléans a prolongé la rétention de M. [E] pour une durée de 30 jours. Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d`appel d'Orléans en date du 30 mars 2025.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire d'Orléans a prolongé la rétention de M. [E] pour une durée de 15 jours. Cette décision a été confirmée par une décision du Premier Président de la Cour d`appel d'Orléans en date du 27 avril 2025.
La Préfecture du LOIRET a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une demande de quatrième prolongation de la rétention le 7 mai 2025.
Par ordonnance du 8 mai 2025 rendue en audience publique à 14h05 le juge du tribunal judiciaire d'Orléans a fait droit à la demande et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour un délai maximum de 15 jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 9 mai 2025 à 11h46, [O] [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel le moyen soulevé devant le premier juge tenant à l'absence de menace pour l'ordre public et soulève un moyen nouveau tiré de la non-justification par la préfecture des perspectives réelles d'éloignement.
***
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette déli