Chambre des Rétentions, 11 mai 2025 — 25/01363

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 11 MAI 2025

Minute N°

N° RG 25/01363 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG2U

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 08 mai 2025 à 14h00

Nous, Lionel DA COSTA ROMA, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Caroline VOISIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [D]

né le 15 mars 2003 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

M. le préfet de la Loire-Atlantique

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 11 mai 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2025 à 14h00 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 mai 2025 à 11h44 par M. [R] [D] ;

Après avoir entendu :

- Me Mélodie GASNER, en sa plaidoirie,

- M. [R] [D], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

[R] [D] a été placé en rétention administrative le 21 février 2025.

Par décision du 26 février 2025, le juge du tribunal judiciaire d'Orléans a maintenu la rétention de monsieur [D] pour une durée de 26 jours maximum, confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel d'Orléans en date du 28 février 2025.

Par décision du 23 mars 2025, le juge du Tribunal judiciaire d`Orléans a refusé la prolongation de la rétention de M. [D]. Cette décision a été infirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d`appel d'Orléans en date du 25 mars 2025.

Par ordonnance du 22 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire d'Orléans a refusé la prolongation de la rétention de M. [D]. Cette décision a été infirmée par une décision du Premier Président de la Cour d`appel d'Orléans en date du 24 avril 2025.

La préfecture de Loire-Atlantique a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Orléans d'une demande de quatrième prolongation de la rétention le 6 mai 2025.

Par ordonnance du 8 mai 2025 rendue en audience publique à 14h, le juge du tribunal judiciaire d'Orléans a fait droit à la demande et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour un délai maximum de 15 jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 9 mai 2025 à 11h44, [R] [D] a interjeté appel de cette décision.

Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel le moyen soulevé devant le premier juge tenant à l'absence de menace pour l'ordre public.

***

Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une no