Chambre des Rétentions, 11 mai 2025 — 25/01362

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 11 MAI 2025

Minute N°

N° RG 25/01362 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG2Q

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 08 mai 2025 à 14h08

Nous, Lionel DA COSTA ROMA, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Caroline VOISIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans,

ministère public absent à l'audience,

2) M. le préfet de [Localité 2]

non comparant, non représenté

INTIMÉ :

M. [V] [P], alias [V] [H]

né le 01 janvier 1994 à [Localité 1] (Syrie), de nationalité syrienne

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans

assisté de Mme [L] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;,

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 11 mai 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,

Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2025 à 14h08 par le tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [P] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 mai 2025 à 13h50 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;

Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 09 mai 2025, à 14h40, par M. le préfet de [Localité 2] ;

Vu l'ordonnance du 09 mai 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur Général de la Cour d'appel d'Orléans transmis le 10 mai 2025 à 13h50,

Vu les observations orales de :

- de Maître Karima HAJJI, conseil de Monsieur [P], qui demande la confirmation de l'ordonnance

- de M. [V] [P] a eu la parole en dernier,

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 8 mai 2025 rendue en audience publique à 14h08, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrégularité du placement en rétention de [V] [P] et dit n'y avoir lieu à prolongation de sa rétention administrative.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 9 mai 2025 à 13h50, le procureur de la République d'[Localité 4] a interjeté appel de cette décision et demandé de voir déclarer suspensif le recours.

Le préfet de [Localité 2] a également relevé appel.

Par ordonnance du 9 mai 2025 rendue à 16h45, la déléguée de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans a déclaré l'appel du parquet suspensif et ordonné le maintien à disposition de la justice de [V] [P] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience de ce jour.

Dans son acte d'appel, le ministère public conteste le bien-fondé du moyen retenu par le juge tiré de l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED.

A l'audience, le conseil de l'étranger retenu sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.

***

Sur la recevabilité des appels

L'appel du ministère public est recevable pour répondre à toutes les conditions fixées par les dispositions de l'article 933 du code de procédure civile.

En revanche, l'appel du préfet de [Localité 2] n'est pas accompagné d'une copie de la décision. Il doit donc être déclaré irrecevable.

Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED

" L'article L.142-2 du CESEDA dispose qu'en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes ph