Rétention_recoursJLD, 11 mai 2025 — 25/00440

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Texte intégral

Ordonnance N°25/403

N° RG 25/00440 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSON

Recours c/ déci TJ Nîmes

10 mai 2025

[D] [V]

C/

LE PREFET DES ALPES MARITIMES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 11 MAI 2025

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey MARLANGUE,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 mars 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 avril 2025, notifiée le même jour à 9h15 concernant :

M. [H] [D] [V]

né le 05 Août 1978 à [Localité 2]

de nationalité Djiboutienne

Vu l'ordonnance en date du 13 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 mai 2025 à 16h13, enregistrée sous le N°RG 25/2374 présentée par M. le Préfet Alpes Maritimes ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 Mai 2025 à 11h28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

*Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [D] [V] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 10 mai 2025;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [D] [V] le 10 Mai 2025 à 16h13 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet Alpes Maritimes, régulièrement convoqué ;

Vu la comparution de Monsieur [H] [D] [V], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [H] [D] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [I] [H] [D] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 mars 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 3 ans, arrêté qui lui a été notifié le 28 mars 2025 ;

Le 10 avril 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même.

Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [H] [D] [V] le 13 avril 2025 confirmée en appel le 15 avril 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête en date du 9 mai 2025, le Préfet des Alpes-Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] [D] [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 10 mai 2025 à 11h28, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [H] [D] [V] a interjeté appel de cette ordonnance.

A l'audience, Monsieur [H] [D] [V]  :

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate ou son assignation à résidence.

Son avocat :

Abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention, et soutien la demande de son client.

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes n'est pas représenté

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [H] [D] [V] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :

L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux m