Rétention_recoursJLD, 11 mai 2025 — 25/00438
Texte intégral
Ordonnance N°25/401
N° RG 25/00438 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSOJ
Recours c/ déci TJ Nîmes
09 mai 2025
[Y]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 MAI 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey MARLANGUE,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 avril 2025, notifiée le même jour à 18h30 concernant :
M. [K] [Y]
né le 20 Mai 2002 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 14 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 mai 2025 à 14h09, enregistrée sous le N°RG 25/2364 présentée par M. le Préfet Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Mai 2025 à 11h22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 10 mai 2025;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [Y] le 10 Mai 2025 à 14h09 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet Var, régulièrement convoqué ;
M. [P] [M] interprète en langue arabe
Vu la présence de Monsieur [K] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [K] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [Y] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 19 juillet 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français, avec interdiction de retour pendant un an, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 10 avril 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même à 18h 30.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [K] [Y] le 14 avril 2025 à 13h03 et confirmée en appel le 16 avril 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 8 mai 2025à 10h13, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [K] [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 9 mai 2025 à 11h22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [K] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l'audience, Monsieur [K] [Y] :
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté avec assignation à résidence.
Son avocat :
Renonce à soutenir le moyen tiré de ce que la préfecture n'a pas effectué le diligences nécessaires afin d'organiser son départ,
Il sollicite que soit refusée la prolongation de la mesure de rétention en l'état de sa stabilité sociale et familiale
Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [K] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée le 9 mai 2025 à17h15 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouv