Rétention_recoursJLD, 12 mai 2025 — 25/00435
Texte intégral
Ordonnance N°411
N° RG 25/00435 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSN2
Recours c/ déci TJ Nîmes
07 mai 2025
[B]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 MAI 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 04 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Nice et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 avril 2025, notifiée le 03 mai 2025 à 07h27 concernant :
M. [J] [B] alias [U]
né le 1er Avril 1993 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 05 mai 2025 à 17h30, enregistrée sous le N°RG 25/02303 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Mai 2025 à 14h51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [B] alias [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 07 mai 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [B] alias [U] le 09 Mai 2025 à 14h26 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [Y] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [B] alias [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [J] [B] alias [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] a été condamné le 4 novembre 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans, notifiée le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 30 avril 2025, qui lui a été notifié le 3 mai 2025 à 7h27, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 5 mai 2025 à 17h30, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 7 mai 2025 à 14h51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 mai 2025 à 14h26. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [B] :
Déclare qu'il est de nationalité tunisienne, qu'il est dépourvu de documents d'identité, qu'il est opposé à un éloignement vers la Tunisie, qu'il a refusé d'embarquer le 3 mai 2025 à bord d'un vol à destination de la Tunisie car il doit se marier en Italie en octobre et qu'il a des problèmes de santé,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient l'exception de procédure tenant à l'irrégularité de la fiche de levée d'écrou, faute de pouvoir identifier l'agent du greffe l'ayant signée,
Soutient l'irrégularité tenant à la durée excessive du trajet entre l'établissement pénitentiaire et le centre de rétention.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [B] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur l'exception de procédure tenant à l'irrégularité de la fiche de levée d'écrou, faute de pouvoir identifier l'agent du greffe la signant :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de null