Rétention_recoursJLD, 12 mai 2025 — 25/00434
Texte intégral
Ordonnance N°410
N° RG 25/00434 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSNU
Recours c/ déci TJ Nîmes
08 mai 2025
[S]
C/
LE PREFET DU [Localité 6]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 MAI 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 novembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 mai 2025, notifiée le même jour à 17h20 concernant :
M. [Z] [S] alias [H] [P]
né le 1er Juillet 1999 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 mai 2025 à 17h47, enregistrée sous le N°RG 25/02361 présentée par M. le Préfet du [Localité 6] ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Mai 2025 à 16h54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [S] alias [H] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 09 mai 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [S] alias [H] [P] le 09 Mai 2025 à 14h25 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du [Localité 6], régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [V] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [S] alias [H] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [Z] [S] alias [H] [P] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] a reçu notification le 13 novembre 2024 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [S] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 5 mai 2025 à [Localité 5].
Par arrêté préfectoral en date du 5 mai 2025, qui lui a été notifié le jour même à 17h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 7 mai 2025 à 17h47, le Préfet du [Localité 6] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 mai 2025 à 16h54, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 mai 2025 à 14h25. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [S] :
Déclare qu'il est de nationalité marocaine, qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2017, qu'il réside à [Localité 2] chez sa compagne, qu'il veut quitter la France pour se rendre au Maroc et revoir sa mère qui est gravement malade,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient l'exception de procédure tenant à l'avis tardif au procureur de la République lors de la retenue de M. [S],
Soutient le moyen tenant à la consultation du FAED par un agent dépourvu d'habilitation,
Soutient le moyen tenant au défaut de diligences de la préfecture.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [S] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur l'exception de procédure tenant à l'avis tardif au procureur de la République lors de la retenue :
L'article L. 813-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Le procureur de la République