Rétention_recoursJLD, 12 mai 2025 — 25/00433

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Texte intégral

Ordonnance N°409

N° RG 25/00433 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSNQ

Recours c/ déci TJ Nîmes

07 mai 2025

[S]

C/

LE PREFET DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 12 MAI 2025

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 23 août 2024 par le tribunal correctionnel de Nîmes et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 avril 2025, notifiée le 07 avril 2025 à 09h29 concernant :

M. [Y] [S]

né le 08 Juillet 2001 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 06 mai 2025 à 09h21, enregistrée sous le N°RG 25/02307 présentée par M. le Préfet du Gard ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 Mai 2025 à 14h53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [S] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 07 mai 2025 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [S] le 09 Mai 2025 à 14h16 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de Monsieur [K] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [Y] [S], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [Y] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [S] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 23 août 2024 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans.

Le 7 avril 2025 à 9h20, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même.

Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [S] le 12 avril 2025 et confirmée en appel le 14 avril 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête reçue le 6 mai 2025 à 9h21, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 7 mai 2025 à 14h53, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 mai 2025 à 14h16. Sa déclaration d'appel relève l'absence de perspectives d'éloignement.

A l'audience, il est relevé que sa rétention a été prolongée sur le motif des perspectives d'éloignement ainsi que sur celui de la menace à l'ordre public.

A l'audience, Monsieur [S] :

Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un retour en Algérie, car il a sa femme et ses enfants en France,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement et fait valoir que la Tunisie aurait dû être saisie dès le placement en rétention de M. [S] s'il y avait un doute sur sa nationalité.

Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [S] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [S] fait valoir l'abse