Premier Président, 12 mai 2025 — 25/01490

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 10]

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 25/01490 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSME

AFFAIRE : [K] C/ [G], [G]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Mai 2025

CONTESTATION DE FUNERAILLES

Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,

Statuant en matière de contestation de funérailles, après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en les parties, dans l'instance introduite

PAR :

Madame [V] [K] épouse [G]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Non comparante

DEMANDERESSE

Monsieur [H] [G]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 13]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Comparant en personne

Madame [O] [G] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Comparante en personne

DÉFENDEURS

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [G], né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 12], est décédé le [Date décès 3] 2025 à l'ULSD d'[Localité 11].

Par requête déposée le 29 avril 2025 au greffe du tribunal de proximité d'Orange, Monsieur [H] [G], son frère, et Madame [O] [G] épouse [S], sa s'ur, ont sollicité l'autorisation de faire assigner Madame [V] [K] épouse [G], son épouse, afin qu'il soit statué sur les conditions des funérailles de Monsieur [C] [G].

Par ordonnance du 29 avril 2025, ils ont été autorisés à assigner Madame [V] [K] épouse [G] à l'audience du 6 mai 2025 à 9h30. L'assignation a été délivrée le 5 mai 2025 à 9h30.

A l'audience du 6 mai 2025, Monsieur [H] [G] sollicitait le bénéfice de son assignation, exposait son souhait de voir son frère, Monsieur [C] [G], être enterré dans le caveau familial. Madame [V] [K] épouse [G] exposait son souhait de le faire incinérer.

Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2025, prononcé à 12h30, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Carpentras a :

- Fait droit à la requête de Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] épouse [S] ;

- Ordonné la communication de la présente décision à Monsieur le maire de la communauté de communes d'[Localité 11] ;

- Condamné Madame [V] [K] épouse [G] aux entiers dépens.

Par déclaration du 7 mai 2025 à 16h40, Madame [V] [K] épouse [G] a interjeté appel de cette décision.

Madame [V] [K] épouse [G], Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] épouse [S] ont été convoqués à l'audience du 12 mai 2025 à 11h.

Le 9 mai 2025, le parquet général de la cour d'appel de Nîmes rendait un avis concernant le recours effectué par Madame [V] [K] épouse [G]. Le ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel en ce que le délai de vingt-quatre heures pour interjeter appel a été dépassé, la déclaration d'appel de Madame [V] [K] épouse [G] ayant été effectuée le 7 mai à 16h40 alors que la décision de première instance a été rendue le 6 mai à 12h30, de sorte que le délai de vingt-quatre heures, prévu par les dispositions de l'article 1061-1 du code de procédure civile était dépassé.

Le ministère public indique par ailleurs, à titre subsidiaire, qu'aucun élément extérieur ne prouve que les volontés de Monsieur [C] [G] d'être inhumé dans le caveau familial, d'ailleurs objectivées dans le dossier, ont été amenées à changer. Qu'en outre, Madame [V] [K] épouse [G] a fait preuve d'un comportement ambigü lorsque son époux était en vie dans la mesure où elle faisait part d'une volonté farouche de le récupérer à son domicile tout en ne se pliant pas aux demandes des professionnels qui cherchaient à s'assurer de la qualité de la prise en charge à domicile, ce qui peut s'apparenter à un conflit d'intérêt entre elle et son époux.

MOTIFS

Les parties dûment convoquées doivent au terme de l'article 446-1 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, présenter oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

En l'espèce, les parties ont été dûment convoquées par mail et ont accusé réception de leur convocation.

À l'audience, seuls étaient présents les intimés, l'appelante ne s'est pas présentée.

En ne se présentant pas à l'audience, Madame [V] [G] n'a pas mis la cour d'appel, qui ne peut se prononcer que sur des demandes formées lors de l'audience, en capacité d'examiner ses demandes et ses arguments.

L'appel formé par Madame [V] [B] n'est donc pas soutenu.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision déférée.

L'appelante qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Nous S. DODIVERS statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en matière de contestation de funérailles, par or