1ère Chambre, 12 mai 2025 — 24/01973
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 12 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01973 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FN3O
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 24/00273, en date du 17 septembre 2024,
APPELANT :
Monsieur [N] [D]
né le 19 Décembre 1971 à [Localité 12] (93)
domicilié [Adresse 8]
Représenté par Me Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [O] [G]
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Pascal BERNARD de la SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. AZURKI CONTROLE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [P] [F], Commissaire de justice à [Localité 13], par acte en date du 31 octobre 2024, remis à étude
Conformément aux dispositions de l'article 906-5 alinéa 2 du code de procédure civile, les avocats ont été autorisés à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre avant le 31 Mars 2025, l'affaire ne requérant pas de plaidoiries.
Ils ont été avisés par voie électronique, le 31 Mars 2025, que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.
COMPOSITION lors du délibéré :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes d'huissier délivrés le 4 juin 2024 Monsieur [N] [D] a fait assigner en référé Monsieur [O] [G] et la société Azurki contrôle (devenue société CT BSF selon les indications figurant sur l'assignation) afin d'obtenir la désignation d'un expert, compte tenu des désordres qui affectent le véhicule Peugeot VASP type Boxer (Food truck) qu'il a acquis du défendeur le 6 octobre 2023.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré recevable la demande d'expertise de Monsieur [D],
- rejeté la demande,
- condamné Monsieur [D] à payer à Monsieur [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [D] aux entiers frais et dépens.
Pour statuer ainsi, sur la demande d'expertise, le tribunal a relevé que Monsieur [G] s'oppose à l'expertise pour les motifs suivants, notamment :
- le véhicule avait 23 ans au moment de la vente et 194322 km au compteur,
- le demandeur a fait 1000 km avec le véhicule le jour de l'achat pour retourner à son domicile,
- l'existence d'une transaction interdisant aujourd'hui toute action judiciaire,
- les harcèlements et menaces de la part du demandeur.
Il a ensuite relevé que Monsieur [D] conteste l'existence d'une transaction alors qu'il ressort des pièces produites (échanges de sms, lettre du 12 novembre 2023 de Monsieur [D] à Monsieur [G], échanges avec un conciliateur) que les parties ont engagé des négociations.
Cependant, le juge a constaté que postérieurement, le litige a perduré et que par sms du 27 novembre 2023, Monsieur [D] a en définitive demandé l'annulation de la vente.
En réponse dans un sms du 5 décembre 2023, Monsieur [G] a indiqué remettre en cause l'accord et a demandé le remboursement de la somme de 2956,60 euros qu'il a versée à Monsieur [D] pour les frais de réparation du moteur.
Par conséquent, le tribunal a retenu que les deux parties étaient manifestement d'accord pour considérer leurs engagements comme caducs, de sorte que la transaction ne pouvait plus être invoquée dans le cadre de la procédure et a déclaré recevable la demande d'expertise.
Ensuite, s'agissant du bien-fondé de l'expertise, le tribunal judiciaire a relevé que le contrôle technique du 4 octobre 2023 mentionnait des défaillances mineures pour un véhicule de 23 ans avec 192000 km au compteur. Il a considéré qu'eu égard à l'âge du véhicule et à son kilométrage l'usure de certains éléments n'apparaît pas anormale et, en tout état de cause était largement prévisible pour l'acheteur.
Il a ajouté que les seuls éléments communiqués par Monsieur [D] à l'appui de sa demande d'expertise émanent du garage MAN de [Localité 11], qui préconise un changement de moteur sans que les motifs en soient précisés, hormis qu'il est ' HS' et qu'il est évident qu'eu égard à l'âge du véhicule une usure normale soit survenue et que le fait que