1ère Chambre, 12 mai 2025 — 24/01676

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 12 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01676 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNFH

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 24/00184, en date du 16 juillet 2024,

APPELANTE :

Madame [L] [C]

née le 4 novembre 1977 à [Localité 8] (69)

domiciliée [Adresse 5]

Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [O] [I]

née le 26 avril 1976 à [Localité 6] (54)

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCÉDURE :

Selon acte du 25 avril 2017 passé par devant Maître [G] [S], notaire à [Localité 4], Madame [O] [I] a acquis la propriété d'un immeuble bâti en 1970, composé d'un pavillon et d'un jardin situé [Adresse 5].

Selon acte du 7 juin 2023 passé devant Maître [K] [G], notaire à [Localité 4], Madame [L] [C] a acquis la propriété de cette maison, cadastrée au Ban de [Localité 4], section AW n°[Cadastre 3] lieu-dit [Localité 7], d'une contenance de 4a 73ca de terrain et 134 m² habitables, au prix de 260000 euros.

Par acte du 27 mars 2024, Madame [C] a fait assigner en référé Madame [I] afin d'organiser une mesure d'expertise compte-tenu des désordres qui affecteraient l'immeuble.

Par ordonnance de référé contradictoire du 16 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- rejeté la demande d'expertise de Madame [C],

- dit n'y avoir lieu de lui octroyer le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [C] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Madame [C] produit de nombreuses photos prises par elle-même qui ne mettent en évidence aucun désordre particulier ; que le constat d'huissier, qui n'est pas un professionnel du bâtiment ne fait que reprendre les déclarations de Madame [C] et ne relève rien de particulier, sauf quelques moisissures à certains endroits ou des traces d'usure, sur un immeuble construit en 1970 ; que les photos annexées n'établissent rien de particulier.

Ensuite, le juge a constaté que le rapport RESILIENS du 16 janvier 2024 relève quelques cloques dans la partie basse d'une cave, des tâches de moisissures derrière une tête de lit fixée au mur, l'état d'usure de certains équipements extérieurs et une certaine humidité par remontées capillaires naturelles, inhérentes à la configuration et aux matériaux utilisés ; que le taux d'humidité est qualifié de correct et rentre dans la fourchette des taux recommandés ; que les températures dans les pièces n'étaient que de 17,8°C ce qui est faible et avec une absence de ventilation ; il a ajouté qu'aucune infiltration n'a été constatée malgré des précipitations importantes sur plusieurs jours.

Par conséquent, le tribunal a estimé que Madame [C] ne justifiait pas d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise et a rejeté sa demande.

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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 août 2024, Madame [C] a relevé appel de cette ordonnance.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 12 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- déclarer l'appel de Madame [C] tant recevable que bien fondé,

- infirmer l'ordonnance de référé du 16 juillet 2024 en ce qu'elle a :

- rejeté la demande d'expertise de Madame [C],

- dit n'y avoir lieu de lui octroyer le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [C] aux entiers dépens,

Statuant à