1ère Chambre, 12 mai 2025 — 23/02660

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 12 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02660 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJEO

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,

R.G.n° 22/00075, en date du 12 octobre 2023,

APPELANT :

Monsieur [I] [F]

né le 20 Juin 1943 à [Localité 4] (59)

domicilié [Adresse 3] (PORTUGAL)

Représenté par Me Anne-Claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. GEFICOM, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis Centre d'affaires Hellieule - [Adresse 1]

Représentée par Me Bartlomiej JUREK substitué par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocats au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [F] a acquis un bien immobilier situé à [Localité 2] à titre d'investissement ouvrant droit à réduction fiscale dite Censi Bouvard. Le bien a été mis en location meublée non professionnelle donnant lieu à une déclaration fiscale d'impôt sur le revenu au titre du régime de BIC non-professionnels.

Par lettre simple datée du 22 juillet 2015, Monsieur [F] a informé le centre des finances publiques de [Localité 7] de son 'changement de résidence fiscale au cours de l'année 2015' en communiquant son adresse au Portugal.

Suivant lettre de mission du 22 avril 2016, signée par les deux parties, Monsieur [F] a confié à la SAS Geficom, cabinet d'expertise comptable situé à [Localité 7], une mission d'établissement des comptes annuels comprenant notamment la rédaction des différentes déclarations fiscales, l'établissement des comptes annuels, bilan et compte de résultat comptable et fiscal, dossier de gestion moyennant des honoraires de 410 euros HT pour l'exercice 2015.

En exécution de ce contrat, la SAS Geficom a établi pour les exercices 2015, 2016, 2017 et 2018 les comptes annuels avec dossier comptable et dossier fiscal relatifs à l'immeuble de [Localité 2].

Par courrier du 23 mars 2018, les services fiscaux ont établi une proposition de rectification portant, d'une part, sur l'insuffisance des pensions de retraite déclarées en France pour les années 2015 et 2016, l'administration fiscale estimant que Monsieur [F] était résident de l'État français et que ses revenus étaient entièrement imposables en France, d'autre part sur des erreurs commises pour les années 2014, 2015 et 2016 relativement aux sommes déclarées dans le cadre de l'investissement immobilier. Il y est mentionné que les conséquences financières de cette rectification sont, au titre de l'année 2015 de 236 euros (taxe d'habitation) et, au titre de l'année 2016, de 1150 euros (impôt dû, intérêts de retard et majoration article 1758A), soit un total de 1386 euros.

En réponse à des observations adressées par courrier du 4 avril 2018, les services fiscaux ont maintenu la rectification par courrier daté du 5 juin 2018.

Aucun recours n'a été formé par Monsieur [F] contre cette rectification.

Par acte signifié le 21 décembre 2021, Monsieur [F] a fait assigner la société Geficom devant le tribunal judiciaire d'Épinal.

Par jugement contradictoire du 12 octobre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Épinal a :

- condamné la société Geficom à payer à Monsieur [F] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

- rejeté le surplus de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [F], d'une part, et la société Geficom, d'autre part à supporter les dépens par moitié.

Dans ses motifs, le tribunal a déterminé l'étendue de la mission confiée par Monsieur [F] au cabinet Geficom. Il a relevé que Monsieur [F] a contacté le cabinet Geficom dans le cadre de la gestion de s