1ère Chambre, 12 mai 2025 — 23/01155
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 12 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01155 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFYJ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 21/00946, en date du 07 mars 2023
APPELANTES :
Madame [U] [X]
née le 1er Décembre 1979 à [Localité 7] (88)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Aurélie PIZZATO, avocat au barreau d'EPINAL
S.E.L.A.R.L. [H] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [D] [H] pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1], ès qualité de mandataire liquidateur de Madame [W] [V], née le 1er Décembre 1970 à [Localité 6] (54) et domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie PIZZATO, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
Madame [J] [S]
née le 20 Mars 1987 à [Localité 5] (57)
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 15 juin 2021, Madame [U] [X] et Maître [D] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [W] [V], ont fait assigner Madame [J] [S] devant le tribunal judiciaire d'Epinal.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- débouté Madame [X] et Maître [D] [H] de leurs demandes,
- condamné Madame [X] et Maître [H] à payer à Madame [S] la somme de 4500 euros à titre de dommages et intérêts,
- rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, 'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement', conformément au II de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020,
- condamné Madame [X] et Maître [H] à payer à Madame [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [X] et Maître [H] à payer à Madame [S] aux dépens.
Pour statuer ainsi, sur la demande principale le tribunal a relevé que Madame [X] et Maître [H] ne versent aux débats aucun acte de cession voire projet de cession et ne justifient d'aucun rendez-vous de signature, ni d'aucune mise en demeure d'honorer un rendez-vous de signature ; l'engagement indécis de Madame [S] ne constitue qu'une simple lettre d'intention dans le cadre de pourparlers précontractuels à une vente de patientèle, expirant en tout état de cause le 30 juin 2019, lequel est demeuré sans suite et ne présente aucune force obligatoire. Il a, dès lors, débouté Madame [X] et Maître [H] [D] de leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle, le tribunal a estimé que Madame [X] et Madame [V], qui ont souhaité déposer plainte contre Madame [S] sans succès, ont saisi la juridiction en l'absence de tout élément justifiant d'un engagement contractuel de cette dernière dans les délais impartis et ce, de parfaite mauvaise foi ;
Il a relevé que Madame [X] et Madame [V] ont fait pression sur Madame [S] pour exiger la signature des contrats de collaboration ; compte tenu de l'abus, le tribunal a condamné Madame [X] et Maître [H] à payer à Madame [S] la somme de 4500 euros.
¿¿¿¿¿
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 mai 2023, Madame [X] et la société [H] et associés ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 10 avril 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nancy a :
Par mesure d'administration judiciaire non susceptible de déféré,
Avant-dire-droit,
- ordonné la disjonction de la demande d'incident s'agissant de Madame [V],
- invité Madame [S] à justifier de la déclaration de sa créance auprès de Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madam