Rétentions, 12 mai 2025 — 25/00316

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00316 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QU5T

O R D O N N A N C E N° 2025 - 331

du 12 Mai 2025

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [G] [X]

né le 20 Mai 2000 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par le moyen de la visio-conférence et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office.

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Monsieur [C] [I], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement correctionnel du 03 avril 2020 du tribunal judiciaire de Marseille qui a prononcé une interdiction définitive du territoire français,

Vu l'arrêté du 10 mars 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 3] portant placement en rétention et exécution d'une interdiction judiciaire du territoire de Monsieur [G] [X],

Vu l'ordonnance du 14 mars 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu l'ordonnance du 17 mars 2025 du conseiller de la cour d'appel de Montpellier délégué par ordonnance du premier président de ladite cour qui a rejeté l'appel formé le 14 mars 2025 par Monsieur [G] [X] à l'encontre de l'ordonnance du 14 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 3] en date du 08 avril 2025 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 09 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu l'ordonnance du 11 avril 2025 du conseiller de la cour d'appel de Montpellier délégué par ordonnance du premier président de ladite cour qui a rejeté l'appel formé le 09 avril 2025 par Monsieur [G] [X] à l'encontre de l'ordonnance du 09 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 3] en date du 08 mai 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 09 mai 2025 à 11h28 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 09 Mai 2025, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [X], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h49,

Vu les courriels adressés le 09 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 3], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 12 Mai 2025 à 10 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h13

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je confirme mon identité. Oui je maintiens mon appel. Je suis en France depuis l'age de 13 ans. Oui les autorités tunisiennes ne me reconnaissent pas.'

L'avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de l