Rétention Administrative, 11 mai 2025 — 25/00449
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 MAI 2025
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00449 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GL5I ETRANGER :
M. [T] [V]
né le 18 Janvier 1976 à [Localité 1] AU KOSOVO
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la décision rendue le 11 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 10 mai 2025 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 10 mai 2025 à 09h42 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 09 juin 2025 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [V] interjeté par courriel du 10 mai 2025 à 15h26 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [T] [V], M. LE PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 10 mai 2025 à 16h00, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 10 mai 2025 à 16h37, M. [T] [V] via son conseil, Maître Nedjoua HALIL, a fait les observations suivantes :
'Je n'ai pas d'observation et m'en remets à l'appréciation souveraine du juge.'
Par courriel reçu le 10 mai 2025 à 19h55, la préfecture via sa représentante Me Beril MOREL, a fait des observations visant à retenir l'irrecevabilité de l'appel.
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Il résulte de l'article R. 743-11 qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, dans son acte d'appel, M. M. [T] [V] se limite à rappeler les dispositions de l'article 563 du code de procédure civile relatives à la recevabilité de nouveaux moyens ainsi que celles de l'article R. 742-1 du CESEDA au soutien de l'irrecevabilité de la requête.
Or ces seules références textuelles illustrées par des références jurisprudentielles ne constituent pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée, et en ce qu'elle n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge.
Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il est ajouté :
- que M. [T] [V] n'a pas régularisé sa déclaration d'appel dans le délai de recours ;
- que le contrôle d'office que doit opérer le juge ne peut être exercé que lors de l'examen d'un appel déclaré recevable,
- que M. [T] [V] a été assisté(e) d'un avocat en première instance qui a pu prendre connaissance de la procédure et qui pouvait donc motiver l'acte d'appel au vu des éléments de ladite procédure de sorte que M. [T] [V] ne peut prétendre qu'il y aurait eu violation de son droit à un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, l'appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [T] [V] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 10 mai 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 11 mai 2025 à 14h00
La greffière, La présidente de chambre,
N° RG 25/00449 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GL5I
M. [T] [V] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 11 Mai 2025 par cou