Rétention Administrative, 11 mai 2025 — 25/00448

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 11 MAI 2025

3ème prolongation

Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00448 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GL5H ETRANGER :

M. [T] [S]

né le 14 Octobre 1992 à [Localité 1] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 9 mai 2025 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU [Localité 2] ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 mai 2025 à 10h06 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 24 mai 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [S] interjeté par courriel le 10 mai 2025 à 14h34, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :

- M. [T] [S], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision;

- M. LE PREFET DU [Localité 2], intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;

Me Nino DANELIA et M. [T] [S], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [T] [S], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [T] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

- Sur la prolongation de la rétention

M. [T] [S] fait valoir que la prorogation de la rétention est illégale :

- au regard de la menace pour l'ordre public, en faisant valoir que l'administration ne démontre pas l'urgence absolue ou la menace à l'ordre public qu'il représente, et en se prévalant de ce qu'il n'a été condamné qu'à une peine d'emprisonnement ferme pour 'des faits regrettables' (sic) ;

- au regard de l'absence de perspective d'éloignement , en faisant état des réticences de l'Algérie à répondre aux autorités françaises en mentionnant que lors de trois précédents éloignements des 11 et 29 mars puis du 15 avril 2025 les autorités algériennes ont refusé de l'admettre sur le territoire algérien, ajoutant que l'autorité administrative ne démontre pas qu'elle dispose d'un laissez passer le concernant permettant son éloignement dans un délai raisonnable.

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situat