Rétention Administrative, 11 mai 2025 — 25/00446

other Cour de cassation — Rétention Administrative

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 11 MAI 2025

4ème prolongation

Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00446 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GL5F ETRANGER :

X se disant M. [C] [T] [R] [V]

né le 31 Juillet 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 7 mai 2025 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 mai 2025 à 10h31 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 22 mai 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [T] [R] [V] interjeté par courriel le 09 mai 2025 à 19h10, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :

- M. [C] [T] [R] [V], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision;

- M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;

Me Nino DANELIA et M. [C] [T] [R] [V], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [C] [T] [R] [V], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [C] [T] [R] [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

- Sur la prolongation de la rétention

M. [C] [T] [R] [V] soutient que la prorogation de la rétention est illégale :

- au regard de la menace pour l'ordre public, en faisant valoir que si l'administration n'est pas tenue de caractériser la survenance d'un élément nouveau intervenu lors de la troisième prolongation afin qu'une quatrième prolongation soit prononcée, il appartient toutefois au juge judiciaire d'évaluer la persistance de cette menace à la lumière d'éléments concrets et positifs en faisant état de sa volonté d'insertion sociale et de respect des lois ;

- au regard de l'absence de diligence de l'administration : il soutient que l'autorité administrative ne démontre pas l'état des diligences entreprises depuis sa dernière prolongation afin d'organiser son renvoi en Algérie;

- au regard de l'absence de perspective d'éloignement : il fait état des réticences de l'Algérie à répondre aux autorités françaises.

L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :

« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de