Rétention Administrative, 11 mai 2025 — 25/00445
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 MAI 2025
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00445 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GL5E opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [Y] [P]
né le 25 Décembre 1987 à [Localité 1] EN ROUMANIE
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [P] ;
Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 10 mai 2025 à 12h14 contre l'ordonnance ayant remis M. [Y] [P] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 09 mai 2025 à 14h15 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 09 mai 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Y] [P] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. LAUMOSNE, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
- Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [Y] [P], intimé, assisté de Me Nino DANELIA, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
SUR CE,
- Sur la jonction des actes d'appel :
Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00444 et N°RG 25/ 00445 sous le numéro RG 25/00445
- Sur la recevabilité des actes d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsque l'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'.
Au soutien de l'appel, le ministère public et M. Le préfet de la Moselle fait valoir qu'en l'espèce la demande de prolongation de la rétention administrative est fondée sur la menace à l'ordre public que constitue la présence M. [Y] [P] sur le territoire français, et que cette situation n'implique pas que l'intéressé ait fait l'objet de condamnations pénales.
M. Le préfet de la Moselle se prévaut de ce que le retenu est défavorablement connu des services de police française pour des faits de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui, conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, conduite d'un véhicule sans permis, et menace de mort réitérée sur sa conjointe, en précisant que M. [Y] [P] a été récemment interpellé pour des faits de menace de mort réitérée et violence avec arme sans ITT sur sa compagne.
Comme l'a rappelé le premier juge, la menace à l'ordre public doit s'apprécier in concreto, au regard de l'ensemble