RETENTIONS, 11 mai 2025 — 25/03788

other Cour de cassation — RETENTIONS

Texte intégral

N° RG 25/03788 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLMS

Nom du ressortissant :

[W] [F]

[F]

C/

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 7 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 11 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [W] [F]

né le 08 Décembre 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4]

comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON substituant Maître Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIME :

M. PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Mai 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 10 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 avril 2025.

Par ordonnance du 13 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [F] [W] pour une durée de vingt-six jours.

Le 16 avril 2025, le magistrat délégué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [F] [W].

Suivant requête du 8 mai 2025, reçue le 8 mai à 15 heures 02, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 mai à 14 heures 32 a fait droit à cette requête.

M. [F] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 mai à 17 heures 20.

M. [F] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2025 à 10 heures 30.

M. [F] [W] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de M. [F] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [F] [W] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [F] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur la recevabilité de la requête

M. [F] [W] soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet au motif que :

le registre joint au dossier n'a pas été actualisé et ne porte pas mention de la décision du juge des libertés et de la détention du 13 avril 2025, ne mentionne pas l'appel ni la décision de la cour d'appel de Lyon ;

il n'y a pas lieu de distinguer selon la décision rendue par la cour d'appel ;

le registre ne porte pas de mention du recours exercé contre l'arrêté préfectoral ni du jugement du tribunal administratif du 17 avril 2025.

L'autorité préfectorale répond que la mention de la décision de la cour d'appel n'a pas à figurer sur le registre, l'appel ayant été déclaré irrecevable ; que M. [F] [W] ne justifie pas d'un grief ; que la décision de la cour d'appel a été jointe au dossier.

***

Il résulte de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.

Selon l'article R. 743-2 du CESEDA, la requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.

Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.

En l'espèce, si la copie du registre jointe à la