RETENTIONS, 10 mai 2025 — 25/03786

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Texte intégral

N° RG 25/03786 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLMQ

Nom du ressortissant :

[Z]

PREFET DU RHONE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[Z]

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 10 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 10 MAI 2025 à 17h,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Bénédicte MASSON, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANTS :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [J] [Z]

né le 24 Mars 1976 à [Localité 5]

de nationalité Française

Actuellement retenu au CRA [1]

Ayant pour conseil Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON

Mme PREFET DU RHONE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Vu la déclaration d'appel reçue le 10 mai 2025 à 09h02, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 09 mai 2025 à 16h25 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de la rétention administrative de [Z] [J], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE :

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [Z] [J] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et a été régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort de de l'analyse des pièces de la procédure que [Z] [J] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, puisqu'il n'est pas en possession de son passeport, et que s'il déclare résider [Adresse 2], il n'en justifie toutefois pas. En outre, il a déclaré être entré en France en juin 2013 et avoir bénéficié de titres de séjour depuis 2017 jusqu'à son mariage avec [R] [N] et la délivrance de sa carte de résident de 10 ans, qui lui a été octroyée le 04 décembre 2018 et lui a été retirée le 15 avril 2025, décision qu'il conteste, démontrant qu'il entend se maintenir sur le territoire français.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743'13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Z] [J] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que [Z] [J] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le dimanche 11 mai 2025 à 10h30 Salle LAMBERT - RDC.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Rémi HUMBERT Bénédicte MASSON