RETENTIONS, 10 mai 2025 — 25/03783

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Texte intégral

N° RG 25/03783 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLMN

Nom du ressortissant :

[J] [G]

[G]

C/

LA PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 7 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [J] [G]

né le 07 Août 1997 à [Localité 3] (ROUMANIE)

Actuellement retenu au CRA 2

Ayant pour conseil Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mai 2025 à 13 Heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

le 7 février 2025, le tribunal corectionnel de Lyon a condamné [J] [G] notamment à une peine d'interdiction du territoire français pendant 10 ans.

Le 5 mai 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire français pendant 3 ans a été notifiée à M.[G] [J] par le préfet du Rhône.

Le 5 mai 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M.[G] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dans son ordonnance du 8 mai 2025 à 16 heures 58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête de M. [G], fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de M.[G] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe le 9 mai 2025 à 12 heures 56, M.[G] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, faisant valoir que :

- la décision de Mme la Préfète du Rhône était insuffisament motivée, qu'il n'avait pas été procédé à un examen sérieux de sa situation, de l'absence de nécessité de la mesure de placement, et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'administration n'a pas effectué de diligence pour lui permettre d'embarquer sur un vol prévu le 8 mai 2025 pour lequel il avait un billet ;

Par courriel adressé le 9 mai 2025 à 15 heures 45, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 10 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de [J] [G], reçues par courriel le 9 mai 2025 à 20 heures 54 tendant à voir dire d'une part, que la décision de placement en rétention est insuffisament motivée et entachée d'absence d'examen suffisant sérieux et d'autre part, que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les observations de Mme la Préfète du Rhône reçues le 9 mai à 20 h38 selon lesquelles le retenu n'apporte pas de pièce nouvelles et ne dispose pas de logement sur le territoire français ni de revenu légal.

MOTIVATION

L'appel de M.[G] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, M.[G] [J] a fait valoir une insuffisance de motivatio