RETENTIONS, 10 mai 2025 — 25/03780

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Texte intégral

N° RG 25/03780 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLMI

Nom du ressortissant :

[J] [K]

[K]

C/

LA PREFETE DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 7 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [J] [K]

né le 06 Juillet 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)

Actuellement retenu au CRA 2

Ayant pour conseil Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mai 2025 à 13 Heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par decision du tribunal correctionnel de GRENOBLE en date du 20 mars 2023, M. [J] [K] a été condamné notamment à une interdiction du territoire francais d'une durée de 5 ans.

Le 9 avril 2025, Mme la préfète de l'Isére a ordonné le placement de M. [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 12 avril 2025, confirmée en appel le 15 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [K] pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 8 mai 2025 à 16 heures 58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isére et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.

Par déclaration au greffe le 9 mai 2025 à 11 heures 16, M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, M. [K] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »

Par courriel adressé le 9 mai 2025 à 13h47 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 10 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 9 mai 2025 à 20 heures 18 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.

Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.

MOTIVATION

L'appel de M. [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, M. [K] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [K], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- elle a saisi dès le 9 avril 2025 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour M. [K] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours