ETRANGERS, 12 mai 2025 — 25/00865

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00865 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHQ

N° de Minute : 872

Ordonnance du lundi 12 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [I]

né le 25 Janvier 1989 à [Localité 4] (GEORGIE)

de nationalité géorgienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [H] [L] interprète assermenté en langue géorgien, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE [Localité 1]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 12 mai 2025 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 12 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 mai 2025 notifiée à 16H11 à M. [V] [I] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [V] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 mai 2025 à 14H39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [I], né le 25 janvier 1989 à [Localité 4] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de [Localité 1] le 8 mai 2025 notifié à 12h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 19 décembre 2023 par la préfecture de Seine-Maritime notifié le 22 décembre 2023.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire Lille en date du 10 mai 2025 à 16h11, déclarant régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [I] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [V] [I] du 11 mai 2025 à 14h39 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, le rejet de la prolongation de la rétention et la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

- insuffisance de motivation en fait en ce que l'intéressé se trouve sur le territoire français avec sa famille, ses quatre enfants mineurs sont titulaires d'attestation de demande d'asile expirant en juin 2025 et ne sont donc pas en situation irrégulière comme indiqué par la préfecture,

- insuffisance de motivation sur l'état de vulnérabilité en ce que l'intéressé est sous suivi psychiatrique régulier depuis plusieurs années et souffre de trouble de la personnalité, son état de santé psychique est incompatible avec un placement en rétention,

- erreur d'appréciation sur son état de vulnérabilité, dans la mesure ou il souffre de problèmes psychique,

- erreur d'appréciation sur l'absence de garanties de représentation car il dispose d'une adresse stable (passeport déposé et adresse stable),

- erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH, puisqu'il est père de quatre enfants scolarisés en France et qu'il entretient un lien affectif et financier avec ceux-ci.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de