ETRANGERS, 12 mai 2025 — 25/00863

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00863 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHO

N° de Minute : 870

Ordonnance du lundi 12 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [B]

né le 25 Juillet 2006 à [Localité 1] (ALBANIE)

de nationalité albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [M] [J] interprète assermenté en langue albanais, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 12 mai 2025 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 12 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 mai 2025 notifiée à 16H07 à M. [Y] [B] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 mai 2025 à 14H39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [B], né le 25 juillet 2006 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité Albanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 8 mai 2025 notifié à 9h20 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 mai 2025 à 16h07, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] [B] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [B] du 11 mai 2025 à 14h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative dans la mesure où le PV de fouille a été signé par l'intéressé sans la présence d'un interprète, sachant que c'est cette fouille, fondé sur un acte vicié, qui a été à l'origine de la découverte du passeport du concerné et sa pièce d'identité, éléments essentiels à son identification et contribuant à son placement,

irrégularité de la procédure en l'absence du procès-verbal avisant le parquet du placement en retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure quant à l'absence d'interprète lors de la signature du procès-verbal d'inspection de fouille

Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté, y ajoutant, à supposer que ce procès-verbal soit nul, ce n'est pas cette fouille, et la découverte du passeport, qui va contribuer au placement en rétention administrative de l'intéressé mais le fait qu'il ne présente pas de garanties de représentation, et qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français, sachant que lors de son interpellation l'intéressé a présenté d'emblée une pièce d'identité aux policiers.

La moyen est rejeté.

Sur le moy